Art. D.IV.101. Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel portant sur un lot visé par un permis d’urbanisation ou un permis d’urbanisme de constructions groupées, il est dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes à tout ou partie des lots.
L’acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel le bien est
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Par un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation du décret du 16 novembre 2017, modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer un article D.VII.1bis, instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions (affaire n°6942 – arrêt n°102/2020).
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
situé, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. Section 2. - Division non soumise à permis