LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.102.

Art. D.IV.102. § 1 er . En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’une demande de permis d’urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l’habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de division ainsi qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l’acte.

Le collège communal ou le fonctionnaire délégué notifient, éventuellement, leurs observations à titre de renseignements. Celles-ci sont mentionnées dans l’acte, de même que les mentions prévues par l’article D.IV.99, § 1 er

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Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l’article D.IV.105, et, à défaut de réponse dans le délai, l’acte peut être passé.

Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration et les mêmes mentions.

§ 2. Le présent article vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel d’une partie non bâtie d’un immeuble. CHAPITRE III. - Acte postérieur à la modification du permis d’urbanisation

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .