LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.103.

Art. D.IV.103. Lorsque le demandeur a obtenu une modification du permis d’urbanisation, préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, il est dressé acte devant notaire des modifications apportées au permis d’urbanisation.

L’acte qui se rapporte au lot est transcrit à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. CHAPITRE IV. - Information sur la cession des permis

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .