Art. D.IV.104. À l’occasion de tout acte translatif, constitutif ou déclaratif de droits réels immobiliers, tel que visé à (l’article 3.30 du Code civil – décret du 13 décembre 2023, art. 139) emportant cession d’un permis au sens de l’article D.IV.92, le notaire donne lecture de l’article D.IV.92, aux parties présentes et en fait mention dans l’acte.
Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .