LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.105.

Art. D.IV.105. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles ceux qui prodiguent les informations prévues à l’article D.IV.97 peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

TITRE VII. - DES PERMIS EN RELATION AVEC D’AUTRES POLICES ADMINISTRATIVES

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .