Art. D.IV.98. (Sans préjudice de l’article D.VII.20, §1 er , l’appréciation – décret du 13 décembre 2023, art. 136) formulée par le collège communal, par le fonctionnaire délégué ou par le Gouvernement sur le principe et les conditions de la délivrance d’un permis qui serait demandé pour réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l’objet du certificat n° 2 et sous réserve de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, des résultats des enquêtes, annonces de projet et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.
Toutefois, le Gouvernement lorsqu’il statue sur recours n’est pas lié par l’appréciation contenue dans le certificat d’urbanisme n° 2 dont il n’est pas l’auteur.
TITRE V - OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LE STATUT ADMINISTRATIF DES BIENS
CHAPITRE I
er . - Mentions dans les actes de cession