LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.97.

Art. D.IV.97. Le certificat d’urbanisme n° 1 communique et atteste les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande :

1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables ;

2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à

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l’application d’un guide régional d’urbanisme ;

3° la situation au regard du projet de plan de secteur ;

4° la situation au regard d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma communal ou d’un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, d’un guide communal d’urbanisme ou d’un projet de guide communal d’urbanisme ou d’un permis d’urbanisation ;

5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un plan d’expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l’arrêté du Gouvernement correspondant ;

6° si le bien est :

a) situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 (ou dans un projet de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l’article D.V.2, §1 er – décret du 13 décembre 2023, art. 135) ;

b) inscrit sur la liste de sauvegarde (du – décret du 26 avril 2018, art. 18) Code wallon du

Patrimoine ;

c) (visés par une procédure de classement ou classés, au sens du même Code – décret du 26 avril 2018, art. 18) ;

d) situé dans une zone de protection (au sens du même Code – décret du 28 septembre 2023, art. 60) ;

e) (situés dans le périmètre de la carte archéologique au sens du même Code – décret du 28 septembre 2023, art. 60) ;

f) ((...) – décret du 28 septembre 2023, art. 60 et décret du 13 décembre 2023, art. 135) ;

(g) inscrit à l'inventaire régional du patrimoine au sens du même Code – décret du 28 septembre 2023, art. 60).

7° si le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;

8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données (au sens de l’article 11 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – décret du 1 er mars 2018, art. 102) ;

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9° si le bien est exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ou s’il est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000, s’il comporte une cavité souterraine d’intérêt scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ;

10° si le bien est repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.

La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.

Le Gouvernement met à disposition des communes les informations visées ci-dessus dont il dispose.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .