LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.93.

Art. D.IV.93. § 1 er . Le titulaire d’un permis non mis en œuvre peut y renoncer.

La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d’une autre demande de permis.

§ 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l’objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l’accord de tous les titulaires de droit réel.

§ 3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué. CHAPITRE VIII. - Modification du permis d’urbanisation

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .