Art. D.IV.94. § 1 er . Soit à l’initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d’un lot visé par un permis d’urbanisation, ou du titulaire d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation, de superficie ou d’emphytéose sur un lot visé par un permis d’urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention visée à l’alinéa 1 er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d’urbanisation dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.
§ 2. Nécessitent une modification du permis d’urbanisation :
1° les actes et travaux ainsi que la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d’un ou plusieurs lots, qui ne respectent pas les objectifs visés à l’article D.IV.28, alinéa 1 er
, 1° ;
2° la modification du périmètre extérieur.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
La création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique nécessaire à la mise en œuvre du permis d’urbanisation ne nécessite pas de modification du permis.