Art. D.IV.92. § 1 er . En cas de cession d’un permis dont les charges, les conditions ou les actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, ne sont pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l’autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Si des garanties financières ont été fournies avant la cession et qu’elles n’ont pas été utilisées, elles sont soit maintenues, soit remplacées par des garanties financières équivalentes.
La notification fait état du sort réservé aux garanties financières fournies avant la cession et
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
contient la confirmation écrite du cessionnaire qu’il a pris connaissance du permis, des conditions et charges éventuelles prescrites par l’autorité compétente ou des actes et travaux à réaliser nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge, de l’article D.IV.75 et du fait qu’il devient titulaire du permis.
L’autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué.
§ 2. À défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des charges et conditions prescrites ou des actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge. CHAPITRE VII. - Renonciation au permis