Art. D.IV.91. Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permis ne peut être retiré que dans les cas suivants :
1° suite à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué en application de l’article
D.IV.62 ;
2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre du permis, dans les conditions (de l'article 74, alinéa 1 er , 2° – décret du 28 septembre 2023, art. 59) du Code wallon du Patrimoine.
3° en cas de non-respect des règles sur l’emploi des langues.
(4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d’individus d’une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d’une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d’une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n’est retiré que pour les actes et travaux susceptibles de porter l’atteinte. – décret du 13 décembre 2023, art. 131)
En cas de non-respect des règles sur l’emploi des langues, le retrait est envoyé dans les soixante jours à dater du jour où la décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu’à la clôture des débats. L’autorité compétente dispose d’un nouveau délai complet, identique au délai initial, à dater de l’envoi de la décision de retrait pour se prononcer et envoyer sa décision.
Lorsque le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement retire le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 en application des règles générales relatives au retrait des actes administratifs, il envoie la nouvelle décision dans un délai de quarante jours à dater de l’envoi de la décision de retrait. (Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. – décret du 13 décembre 2023, art. 131) CHAPITRE VI. - Cession du permis