LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.90.

Art. D.IV.90. Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n’est pas informé de sa notification au fonctionnaire délégué et durant le délai de trente jours octroyé au fonctionnaire délégué pour une éventuelle suspension en application de l’article

D.IV.62.

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Les décrets du 28 septembre 2023, remplaçant notamment le code du Patrimoine, art. 58 et du 13 décembre 2023, modifiant notamment le CoDT, art. 130 « ajoutent » tous deux un « 4° » rédigé différemment. L’article 130 précité ajoute, par ailleurs un « 5° » identique au « 4° » ajouté par l’article 58. Dans le souci de faciliter la lecture de l’article, nous n’avons conservé qu’un unique « 4° ».

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Les recours visés aux articles D.IV.64 et D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former recours. CHAPITRE V. - Retrait de permis

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .