LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.89.

Art. D.IV.89. Un permis peut être suspendu dans les cas suivants :

1° par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.62 ;

2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre du permis, dans les conditions (de l'article 74, alinéa 1 er , 1° – décret du 28 septembre 2023, art. 58 et décret du 13 décembre 2023, art. 130) du Code wallon du Patrimoine ;

3° lorsqu’une étude d’orientation, une étude de caractérisation, une étude combinée, un projet d’assainissement ou des actes et travaux d’assainissement doivent être accomplis en vertu du (décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – décret du 1 er mars 2018, art. 101).

(4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d’individus d’une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d’une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d’une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n’est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l’atteinte et durant le temps nécessaire à l’obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. – décret du 13 décembre 2023, art. 130).

(5° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposée en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code. – décret du 28 septembre 2023, art. 58 et décret du 13 décembre 2023, art. 130)

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .