Art. D.IV.88. Lorsqu’un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées à l’article D.IV.56 ou visées par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations.
Le délai de péremption visé aux articles D.IV.81 et suivants est suspendu tant que la décision relative à l’autorisation n’est pas envoyée. Si l’autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l’autorisation.