LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.87.

Art. D.IV.87. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l’introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre du permis devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n’a pas la qualité de partie au procès, l’autorité qui a délivré le permis ou (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 128) pour les permis délivrés par le Gouvernement notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption.

(Le délai de péremption peut être suspendu durant toute la période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine. La période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques correspond au délai entre le jour de début et de fin de la réalisation des opérations archéologiques et est prouvée au moyen de l'attestation visée à l'article D.70 du même Code. – décret du 28 septembre 2023, art. 57)

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

CHAPITRE IV. - Suspension du permis

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .