Art. D.IV.9. À l’exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande pour autant que :
1° le terrain soit situé entre deux habitations construites (avant l’entrée en vigueur du plan de secteur – décret du 13 décembre 2023, art. 162
4
) ou entre une habitation construite avant
4
Modification répétée annuellement dans le cadre des décrets contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne, les modifications précédentes résultant des décrets du 12 juillet 2017 – art. 43, du 13 décembre 2017, art.174, du 30 novembre 2018 – art 167, du 19 décembre 2019 – art. 161, du 17 décembre 2020, art. 176, du 22 décembre 2021 – art. 171 et du 21 décembre 2022 – art. 178)
98
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
l’entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural et distantes l’une de l’autre de 100 mètres maximum ;
2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent pas l’aménagement de la zone.
La distance de 100 mètres visée à l’alinéa 1 er , 1°, se calcule indépendamment de la présence, dans le terrain concerné, d’un élément naturel ou artificiel tel un cours d’eau ou une voirie.
Toutefois, aucun permis ou certificat d’urbanisme n° 2 ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voiries publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.
(Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l’alinéa 1 er
.
– décret du 13 décembre 2023, art. 76)