Art. D.IV.8. (Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme au plan de secteur à la condition que la ligne entre les modules et la construction, installation ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l’article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. – décret du 13 décembre 2023, art.
75)
Aux fins d’assainissement des eaux usées, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d’épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur.
Un permis d’urbanisation ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d’épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur et situé dans le périmètre du permis.