LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.10.

Art. D.IV.10. En dehors des zones d’extraction et des zones de dépendances d’extraction, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé pour une durée limitée, sur avis du pôle « Aménagement du territoire », pour un établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d’une carrière ayant été exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un immeuble dans le respect du site bâti.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .