LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.84.

Art. D.IV.84. (§ 1 er . Sans préjudice de l’article D.VII.20, §1 er , alinéa 4, le permis d’urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n’ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi – décret du 13 décembre 2023, art. 126).

§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d’urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l’expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1 er

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.22, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

§ 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d’urbanisme détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1 er . Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2.

§ 4. À la demande motivée du demandeur de permis, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d’urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe 1 er

,

sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 er à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25 est périmé si les travaux n’ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à l’article D.IV.50. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .