Art. D.IV.74. Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d’un permis d’urbanisation ou d’un permis d’urbanisme de constructions groupées, qui implique la réalisation d’une ou plusieurs conditions ou des charges d’urbanisme ou l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit (, sauf lorsque la charge est imposée en numéraire – décret du 13 décembre 2023 – art. 121) fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au fonctionnaire délégué.