Art. D.IV.73. Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse au collège communal dans le cas où la demande relevait en première instance du collège communal ou au fonctionnaire délégué dans le cas où la demande relevait du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, il est dressé une déclaration certifiant que :
1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient, le cas échéant, être achevés ;
2° les travaux ont ou n’ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.
Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration, selon le cas, contient la liste des travaux qui n’ont pas été exécutés ou indique en quoi le permis n’a pas été respecté. Section 5. - Constat de l’exécution des conditions ou des charges d’urbanisme et responsabilité décennale