LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.72.

(Art. D.IV.72. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation validée par les soins du collège communal. La décision du collège communal qui valide l’implantation sur place est antérieure au jour prévu pour le commencement des actes et travaux. – décret du 13 décembre 2023, art. 120) Section 4. - Déclaration d’achèvement des travaux

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .