Art. D.IV.71. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement. Section 3. - Indication de l’implantation des constructions nouvelles
Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .