LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.71.

Art. D.IV.71. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement. Section 3. - Indication de l’implantation des constructions nouvelles

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .