Art. D.IV.70. Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l’article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à l’article D.VII.3 à l’endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. Section 2. - Notification du début des travaux