LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.75.

Art. D.IV.75. Hors le cas où l’équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l’entrepreneur et l’auteur de projet de l’équipement à l’égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Section 6. - Publicité

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .