(Art. D.IV.69. § 1 er . Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l’encontre d’une décision ou d’une absence de décision du collège communal, ou d’une décision ou d’une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.47 des plans modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences.
Lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision ou d’une absence de décision du collège communal ou, d’une décision ou d’une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.47, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences. L’envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d’interrompre ce délai jusqu’au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l’article D.IV.66.
§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l’étude produits dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une décision ou d’une absence de décision du collège communal, ou d’une décision ou d’une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.47 ne peuvent avoir qu’une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans une observation émise dans le cadre de mesures de publicité, dans un avis ou dans la décision de l’autorité de première instance et ne peuvent pas porter atteinte à l’objet et à l’économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 3. Les plans modificatifs et le complément de notice d’évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d’un complément d’étude d’incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d’une proposition ou d’une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l’enquête publique ou pendant la période d’annonce de projet ou qui s’y rattache directement.
§ 4. L’avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences, sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l’hypothèse où les plans modifiés n’ont pas été déposés à son invitation. – décret du 13 décembre 2023, art. 117)
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)