LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.68.

Art. D.IV.68. Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l’entremise de la commune ou sollicite l’avis des services ou commissions qu’il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n’a pas été réalisée (, ou consulte le collège communal s’il est l’auteur de la décision attaquée, à propos de charges d’urbanisme qu’il envisage d’imposer. – décret du 13 décembre 2023, art. 116) Dans ce cas, les délais de décision sont prorogés de quarante jours. Le Gouvernement en avise le demandeur.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .