Art. D.IV.67. Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours, l’administration envoie au Gouvernement une proposition motivée de décision et en avise le demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la proposition de décision ou, à défaut, dans les nonante- cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué. (Lorsque la décision dont recours a été notifiée à l'Administration du patrimoine conformément aux articles D.IV.46, D.IV.48 et D.IV.50, le Gouvernement communique sa décision à l'Administration du Patrimoine. – décret du 28 septembre 2023, art. 56)
À défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la décision dont recours est confirmée.
(La décision du Gouvernement reproduit, le cas échéant, intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du Code wallon du Patrimoine ou de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine et est conforme au contenu de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable, sauf accord écrit préalable de l'Administration du Patrimoine – décret du 28 septembre 2023, art. 56) ( , à l’exception du permis relatif exclusivement à une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW. – Décret du 29 avril 2024, art. 20)