LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.66.

Art. D.IV.66. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin transmet :

1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l’audition (en présence de – décret du 13 décembre 2023, art. 115) la commission d’avis sur les recours ;

2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l’invitation à l’audition précitée.

Le Gouvernement sollicite l’avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l’audition le demandeur, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, l’administration ainsi que la commission d’avis. (Lorsque la demande est relative à un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine ou que la demande est dirigée à l'encontre d'un permis dont la mise en oeuvre est subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques en vertu de l'article D.66, § 1 er , et D.67, § 1 er , du même Code, le Gouvernement invite l'Administration du Patrimoine. Lorsque la demande a fait l'objet d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission. – décret du 28 septembre 2023, art. 55)

Au plus tard dix jours avant la tenue de l’audition, l’administration envoie aux personnes ou instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit le projet, à savoir :

132

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou à un permis d’urbanisation ;

(2° s'il s'agit d'un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection ou pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine, sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7 ou D.V.9, dans un plan d'expropriation ou si le bien est visé à l'article D.IV.57. – décret du 28 septembre 2023, art. 55).

Lors de l’audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l’avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu’elles jugent utile.

Dans les huit jours de la tenue de l’audition, la commission d’avis transmet simultanément son avis à l’administration et au Gouvernement. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d’instruction des recours.

Section 3. - Décision

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .