(Art. D.IV.69/1. § 1 er . Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l’encontre d’une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l’article D.IV.22 ou de l’absence de décision fondée sur l’article D.IV.49, des plans modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences.
Lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l’article D.IV.22 ou de l’absence de décision fondée sur l’article D.IV.49, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences. L’envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d’interrompre ce délai jusqu’au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences et au maximum pendant cent-quatre- vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l’article D.IV.66.
§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de notice d’évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou des commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d’un complément d’étude d’incidences, soit un complément d’étude d’incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d’une proposition ou d’une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l’enquête publique ou pendant la période d’annonce de projet ou qui s’y rattache directement ;
2° lorsque la modification projetée n’a qu’une portée limitée et ne porte pas atteinte à l’objet et à l’économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.