LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.63.

Art. D.IV.63. § 1 er . Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi à l’adresse du directeur général de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 114) dans les trente jours :

1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l’article D.IV.46 D.IV.62 (et D.IV.91 – décret du 13 décembre 2023, art. 114) ;

2° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.47, § 1 er

((...)

– décret du 13 décembre 2023, art. 114) ;

3° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.48 ;

4° soit, en l’absence d’envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l’article D.IV.48, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision.

Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou une copie de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, et une copie de la décision dont recours si elle existe.

§ 2. Dans les cas visés à l’article D.IV.47, § 1 er et § 3, lorsque le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu’il souhaite que sa demande soit instruite. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l’échéance du délai visé à l’article D.IV.47, § 1 er ou § 3.

Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement.

Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d’instruction et de décision courent à dater de sa réception. À défaut d’envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est clôturé.

A défaut d’envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l’alinéa 1 er , le demandeur peut, d’initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d’instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande.

(§ 3. Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine. – décret du 13 décembre 2023, art. 114)

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .