LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.64.

Art. D.IV.64. Le collège communal, lorsqu’il n’est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de l’article D.IV.48 octroyant un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2. Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .