Art. D.IV.62. § 1 er . Le fonctionnaire délégué vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats d’urbanisme n° 2 délivrés par le collège communal, que :
1° la procédure de délivrance du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 est régulière ;
2° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est motivé ;
128
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
3° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu’il est fondé sur une dérogation conforme aux articles, D.IV.6 à D.IV.13 ;
4° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d’orientation local, de la carte d’affectation des sols, du ou des guides d’urbanisme ou du permis d’urbanisation ou, à défaut, qu’il est fondé sur un écart conforme à l’article D.IV.5 ;
5° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l’article 6 de cette loi.
(6° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l’article D.IV.57, 3°. – décret du 13 décembre 2023, art. 113)
7
(7° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1 er , du même Code. – décret du 13 décembre 2023, art. 113)
À défaut pour le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 de satisfaire aux points (1° à 7°– décret du 13 décembre 2023 – art. 113) de l’alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire envoie la suspension au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l’irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 n’est pas conforme.
Dans l’envoi au collège communal, le fonctionnaire invite celui-ci à retirer sa décision.
§ 3. Si le collège communal retire le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2, il envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.
7
Le décret du 28 septembre 2023 remplaçant notamment le code wallon du Patrimoine insére, par son article 53, un « 6° » reprenant les termes du « 7° » repris ici, par ces mots « l’alinéa 1 er est complété d’un 6°... ». Le décret du 13 décembre 2023, modifiant notamment le CoDT précise en son article 113 : « A partir de l’entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 [...] l’alinéa 1 er est complété par un 6° » reprenant la rédaction du 6° ci-dessus. Le texte devrait donc contenir deux « 6° » différents et un « 7° » identique à un des deux « 6° ». Pour une meilleure compréhenion du texte nous avons opté pour une omission du « 6° » surnuméraire.
129
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Dans ce cas, dans les quarante jours de l’envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision. (Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. – décret du 13 décembre 2023, art. 113)
§ 4. A défaut d’envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2.
Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de la suspension ou l’annulation du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2, au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
À défaut d’envoi dans le délai, le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est annulé.
En cas d’annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d’annulation du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et envoie sa décision. (Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. – décret du 13 décembre 2023, art. 113)
§ 5. Lorsque le collège communal n’a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dans le délai imparti, il est fait application de l’article D.IV.47. CHAPITRE IX. - Recours
Section 1
re . - Titulaires du droit de recours