Art. D.IV.61. Le certificat d’urbanisme n° 2 peut être fondé sur les motifs visés dans la section 2. Il peut également se prononcer sur les éléments visés dans la section 3.
(Lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine, ou lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le certificat reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis. – Décret du 28 septembre 2023, art.52) CHAPITRE VIII. - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats