LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.57.

Art. D.IV.57. Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à :

1° un nouvel établissement ou la modification d’un établissement existant présentant un risque

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l’urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d’une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée, d’une cavité souterraine d’intérêt scientifique, d’une zone humide d’intérêt biologique ou d’une réserve ou d’un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° tout projet dont la localisation est susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ;

4° des biens immobiliers situés :

a) dans ou à proximité d’une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d’une cavité souterraine d’intérêt scientifique, d’une zone humide d’intérêt biologique ou d’une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

b) dans ou à proximité d’un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

5° un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité visés à l’article 3, 5°, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable et ce, sans préjudice de l’article 4, alinéa 2, du même Code ou d’autres éléments d’appréciation fondés sur l’habitabilité. Sous-section 5. - Motifs liés à la planologie en cours

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .