(Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, à la condition que le Gouvernement en ait adopté le projet, ou sur l’établissement ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal ou d’un schéma communal, à condition que l’autorité compétente ait adopté une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d’évaluation des incidences.
Le refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, devient caduque si le nouveau plan n’est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d’adopter le projet de révision.
Le refus de permis fondé sur l’établissement ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal ou communal devient caduque si le schéma n’est pas entré en vigueur dans les
127
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
trois ans qui suivent la décision de l’autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d’évaluation des incidences.
La requête primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. – décret du 13 décembre 2023 – art. 111) Section 3. - Dispositions diverses
Sous-section 1
re . - Ordre des travaux