LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.56.

Art. D.IV.56. Sans préjudice de l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à l’initiative du demandeur ou d’office, l’autorité compétente peut, lorsque les aménagements relatifs à la voirie sont indispensables, subordonner la mise en œuvre des permis à l’octroi d’un permis relatif à l’ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales ou régionales. Sous-section 4 - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l’environnement

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .