Art. D.IV.55. Le permis est refusé ou assorti de conditions s’il s’agit d’effectuer des actes et travaux sur un terrain ou d’urbaniser celui-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le terrain n’a pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
2° lorsque le terrain ne répond pas aux conditions en matière d’épuration des eaux usées du Code de l’Eau ;
3° lorsqu’il s’agit de construire ou de reconstruire sur la partie d’un terrain frappée d’alignement, ou lorsqu’il s’agit d’effectuer à un bâtiment frappé d’alignement des travaux autres que de conservation et d’entretien ; toutefois, le permis peut être délivré :
a) s’il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l’alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du permis ; en cas d’expropriation effectuée après l’expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n’est pas prise en considération pour le calcul de l’indemnité ;
b) si les travaux portent sur l’isolation extérieure d’un bâtiment ;
4° lorsque son urbanisation compromettrait l’accès à un intérieur d’îlot susceptible d’être urbanisé.