(Art. D.IV.54/4. § 1 er . Sauf lorsqu’ils constituent des mesures compensatoires au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, les actes et travaux imposés au titre de charges d’urbanisme peuvent être autorisés par un permis distinct de celui qui impose la charge.
Dans ce cas, l’autorité compétente impose la fourniture de garanties financières nécessaires à l’exécution de la charge d’urbanisme, détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge et fixe le délai dans lequel la charge est exécutée.
Les travaux autorisés par le permis qui impose la charge ne peuvent pas débuter avant que l’autorité compétente ait constaté la fourniture des garanties financières.
§ 2. Les garanties sont exigibles et acquises de plein droit à l’autorité compétente à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées :
1° si le permis relatif aux actes et travaux imposés en charge n’est pas définitivement délivré dans les trente-six mois de la délivrance du permis qui impose la charge ou ;
2° si les travaux imposés en charge ne sont pas entièrement exécutés dans le délai imparti par l’autorité compétente.
Si l’autorité compétente n’est pas le collège communal, elle lui cède le bénéfice des garanties, selon les conditions fixées à l’article D.IV.54/3, § 2.
Le cas échéant, il est fait application de l’article D.IV.54/3, § 4. – décret du 13 décembre 2023, art. 109)
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)