(Art. D.IV.54/3. § 1 er . Par dérogation à l’article D.IV.54/2, et moyennant due motivation de l’intérêt général de procéder de la sorte, les charges d’urbanisme peuvent porter, en tout ou partie, sur le versement d’une somme d’argent destinée à la réalisation d’actes et travaux visés à l’article D.IV.54/2.
Dans ce cas, l’autorité compétente indique dans le permis les actes et travaux visés à l’article D.IV.54/2 que la charge financera, en tout ou en partie.
Le collège communal lorsqu’il n’est pas l’autorité compétente peut proposer l’affectation de la charge d’urbanisme en numéraire dans le cadre de l’avis préalable visé à l’article D.IV.36, alinéa 2, ou à la suite de la notification du recours au Gouvernement qui lui est adressée, conformément à l’article D.IV.66, alinéa 1 er
.
L’autorité compétente peut décider d’affecter les charges d’urbanisme en numéraire imposées au travers de plusieurs permis à la réalisation des mêmes actes et travaux lorsque chacune de ces charges ne suffit pas, à elle seule, à en financer entièrement la réalisation.
§ 2. L’autorité compétente détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge. Avant la réalisation des autres travaux, la charge en numéraire est payée entre les mains de la commune qui réalise, sur son territoire, les actes et travaux financés par une ou des
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
charges en numéraire.
Si le permis impose des charges en numéraire en vue de réaliser des actes et travaux sur le territoire de plusieurs communes, la charge est payée entre les mains de chacune en fonction de la valeur des travaux qu’elle finance sur leur territoire.
§ 3. Les charges en numéraire destinées à compenser l’impact sur la collectivité non contrebalancé par un impact positif que fait peser la création d’au moins trente logements neufs sont versées dans un fonds communal ou supracommunal destiné à la réalisation ou à la rénovation de logements d’utilité publique tels que définis par le Code wallon de l’habitation durable.
§ 4. Les actes et travaux à la réalisation desquels la charge en numéraire est destinée sont exécutés dans un délai de dix ans à compter du paiement de la somme qui constitue la charge. En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d’urbanisme, la partie de la charge qui n’a pas encore été utilisée à ce moment est restituée au titulaire du permis par un virement sur un compte ouvert auprès d’une institution bancaire autorisée à exercer ses activités en Belgique. – décret du 13 décembre 2023, art. 108)