LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.50.

Art. D.IV.50. Pour les demandes de permis visées à l’article D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué. À défaut, le permis est réputé refusé. Le Gouvernement envoie le permis visé à l’article D.IV.25 au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué ou les avise qu’à défaut de décision, le permis est réputé refusé.

(Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué, le Gouvernement envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;

3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine. – décret du 28 septembre 2023, art.50)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .