Art. D.IV.49. §1 er . À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai visé à l’article D.IV.48, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est défavorable.
Dans cette hypothèse, l’autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.
(§2. Par dérogation au paragraphe 1 er , pour les demandes de permis portant exclusivement sur une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW, le permis est réputé octroyé lorsque le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai visé à l’article D.IV.48, alinéa 5, et à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. – Décret du 29 avril 2024, art. 18)
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)