LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.46.

Art. D.IV.46. La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception :

1° trente jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité, qu’aucun avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35 n’est sollicité et que l’avis facultatif du fonctionnaire délégué n’est pas sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué n’est pas obligatoire ;

2° septante-cinq jours lorsque :

a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité ;

b) soit l’avis de services ou commissions visés à l’article D.IV.35 est sollicité ;

c) soit l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué est obligatoire ;

3° cent quinze jours lorsque l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué est obligatoire et que :

a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité ;

b) soit l’avis de services ou commissions est sollicité.

Le jour où le collège communal envoie sa décision au demandeur, il l’envoie également au fonctionnaire délégué. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. (Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le collège communal envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;

3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. – décret du 28 septembre 2023, art.47)

Les délais visés à l’alinéa 1 er peuvent être prorogés de (vingt – décret du 13 décembre 2023, art. 99) jours par le collège communal.

La décision de prorogation est envoyée, selon le cas, dans le délai de trente, septante-cinq ou cent quinze jours au demandeur, à son auteur de projet et au fonctionnaire délégué.

L’envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .