Art. D.IV.47. § 1 er (Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n’a pas sollicité l’avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. – décret du 13 décembre 2023, art.
101)
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 101) jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. Ce délai est prorogé de (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 101) jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 101) jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet.
À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 101)
§ 3. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, (ou D.IV.91, alinéa 3, – décret du 13 décembre 2023, art. 101) et que le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l’article D.IV.39, § 1 er , le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.
§ 4. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier.
(§5. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1 er , simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine. – décret du 28 septembre 2023, art. 48 et décret du 13 décembre 2023, art.101). Sous-section 2. - Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement