(Art. D.IV.42. § 1 er . Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.
D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.
§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours.
§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code.
Sous réserve de l'alinéa 3, les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement ;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire.
Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. – décret du 13 décembre 2023, art. 95)