Art. D.IV.41. Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement. La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement. La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées. Section 3. - Modification de la demande de permis en cours de procédure