(D.IV.4/1. § 1 er . L’établissement de commerce de détail au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, est l’unité de distribution dont l’activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce. § 2. La surface commerciale nette au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d’extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d’implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses et les halls d’entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d’expositions ou de ventes de marchandises. § 3. Les commerces visés à l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible : 1° les commerces d’achats légers ;
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2° les commerces d’achats alimentaires ; 3° les commerces d’achats lourds. On entend par : 1° le commerce d’achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs : a) à l’équipement de la personne ; b) à l’équipement de la maison ; c) et aux loisirs ; 2° le commerce d’achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle ; 3° le commerce d’achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs : a) à l’équipement de la maison ; b) aux loisirs. Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette. § 4. La nature de l’activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque : 1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3 ; 2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante : a) d’achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger ; b) d’achat alimentaire vers achat léger ; 3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante : a) d’achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger ; b) d’achat alimentaire vers achat léger. – décret du 13 décembre 2023, art. 73)
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CHAPITRE IV. - Dérogations et écarts
Section 1 re
- Ecarts