LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.5.

Art. D.IV.5. (Sans préjudice de l’alinéa 2 – décret du 13 décembre 2023, art. 74) un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

(Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l’écart :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° est justifié par les spécificités locales ;

3° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Par exception aux alinéas 1 er et 2, la dérogation visée aux articles D.IV.6, D.IV.7, D.IV.8, D.IV.9, D.IV.10 et D.IV.11 emporte un écart aux indications du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d’orientation local, de la carte d’affectation des sols, du guide communal ou du permis d’urbanisation qui traduisent une prescription graphique ou littérale du plan de secteur à laquelle le permis déroge. – décret du 13 décembre 2023, art. 74)

Section 2. - Dérogations

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .