LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.4.

Art. D.IV.4. Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;

2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ;

3° démolir une construction ;

92

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

4° reconstruire ;

5° transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural ;

6° créer un nouveau logement dans une construction existante ;

7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien, en ce compris par la création dans une construction existante d’un hébergement touristique ou d’une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :

a) l’impact sur l’espace environnant ;

b) la fonction principale du bâtiment ;

(8° implanter un commerce de l’une des manières suivantes :

a) réaliser une construction nouvelle qui prévoit l’implantation d’un établissement de commerce de détail d’une surface commerciale nette supérieure à quatre cents mètres carrés ;

b) réaliser un projet d’ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c’est-à-dire un ensemble d’établissements de commerce de détail, qu’ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu’une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l’exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l’objet d’une procédure commune concertée en matière de permis d’urbanisme ou de permis unique ;

c) dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d’extension de plus de vingt pour cent de la surface commerciale nette existante, ou de plus trois-cent[s] mètres carrés de surface commerciale nette supplémentaire ;

d) réaliser un projet d’exploitation d’un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d’un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n’était pas affecté à une activité commerciale ;

e) modifier de manière importante la nature de l’activité commerciale d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a). – décret du 13 décembre 2023, art. 72) ;

93

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

9° modifier sensiblement le relief du sol ; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol ;

10° boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ;

11° abattre :

a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ;

b) (en tout ou en partie – décret du 13 décembre 2023, art. 72) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, (de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, – décret du 13 décembre 2023, art. 72) de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ;

(12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou d’un arbuste remarquable ou d’une haie remarquable soit parce qu’il figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement, soit parce qu’il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ; – décret du 13 décembre 2023, art. 72)

13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d’un site Natura 2000 visé à l’article 27 de la même loi ;

14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le

Gouvernement ;

15° utiliser habituellement un terrain pour :

a) le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

(b) le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l’article 1 er , 40°, du Code wallon de l’habitation durable, à l’exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ; – décret du 13 décembre 2023, art. 72)

((...) – décret du 28 septembre 2023, art.35 et décret du 13 décembre 2023, art. 72)

(17° recouvrir ou modifier un dispositif de sécurisation d’une issue ou d’un puit de mine sécurisé

94

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

– décret du 14 mars 2024, art. 18)

Par créer un nouveau logement dans une construction existante au sens du 6°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d’une ou de plusieurs pièces, répondant au minimum aux fonctions de base de l’habitat à savoir cuisine, salle de bain ou salle d’eau, WC, chambre, occupé à titre de résidence habituelle ou de kot et réservé en tout ou en partie à l’usage privatif et exclusif d’une ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble, qu’elles soient unies ou non par un lien familial.

La création d’une seule chambre occupée à titre de kot au sens du 7° chez l’habitant n’est pas soumise à permis.

(Par délibération, le conseil communal peut soumettre à permis :

1° les actes et les travaux non visés à l’alinéa 1 er , pour autant qu’ils n’en soient pas exonérés et dès lors qu’il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d’urbanisme ;

2° l’implantation d’un commerce de l’une des manières visées à l’alinéa 1er, 8°, d’une surface commerciale nette supérieure à deux cents mètres carrés.

Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l’alinéa 1 er , 8°, c), à partir desquels un projet d’extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial est soumis à permis. Il peut aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du projet et en fonction de sa localisation. – décret du 13 décembre 2023, art. 72)

(D.IV.4/1. § 1

er . L’établissement de commerce de détail au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er

, 8°,

est l’unité de distribution dont l’activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

§ 2. La surface commerciale nette au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d’extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d’implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses et les halls d’entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d’expositions ou de ventes de marchandises.

§ 3. Les commerces visés à l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible :

1° les commerces d’achats légers ;

2° les commerces d’achats alimentaires ;

95

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

3° les commerces d’achats lourds.

On entend par : 1° le commerce d’achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs :

a) à l’équipement de la personne ;

b) à l’équipement de la maison ;

c) et aux loisirs ;

2° le commerce d’achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle ;

3° le commerce d’achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs :

a) à l’équipement de la maison ;

b) aux loisirs.

Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette.

§ 4. La nature de l’activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque :

1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3 ;

2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante :

a) d’achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger ;

b) d’achat alimentaire vers achat léger ;

3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante :

a) d’achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger ;

b) d’achat alimentaire vers achat léger. – décret du 13 décembre 2023, art. 73)

96

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

CHAPITRE IV. - Dérogations et écarts

Section 1

re

- Ecarts

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .