Art. D.IV.38. Lorsque le collège communal est l’autorité compétente et que, soit il souhaite disposer de l’avis facultatif du fonctionnaire délégué, soit il doit disposer de l’avis obligatoire du fonctionnaire délégué, le collège communal rédige un rapport sur le projet. Il sollicite l’avis du fonctionnaire délégué et joint à la demande d’avis son rapport et, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité et les avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l’avis du fonctionnaire délégué, il en avise le demandeur et son auteur de projet.
Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction du dossier, le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué dans les trente jours de l’envoi de la demande d’avis visée à l’article D.IV.36, alinéa 3 ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable. Le délai est de soixante jours de l’envoi lorsque des mesures particulières de publicité sont organisées ou lorsque l’avis de la commission communale est sollicité.